Art. 45.1 La Commission Interministérielle des Investissements est composée de hauts cadres techniques et constituée comme suit : • Deux (2) représentants du Ministère chargé de I'Économie et des Finances • Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce et de I'Industrie ; • Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme ; • Un (1) représentant du Ministère, concerné, suivant le secteur et I'investissement visés. Art. 45.2 Les décisions découlant des délibérations de la Commission Interministérielle des Investissements devront être approuvées par au moins trois voix. Article 47 La Commission Interministérielle des Investissements a pour mission de recevoir, et: a) statuer sur la conformité et I'éligibilité des dossiers soumis, aux avantages et privilèges prévus par le présent Code ; b) mettre en place, avec toutes agences de promotion ou autres entités administratives compétentes des procédures de facilitation des investissements; c) statuer sur le retrait éventuel d'avantages accordés dans le cadre du Code des Investissements, en cas de non-respect des obligations Iégales ou administratives par I'entreprise bénéficiaire. Article 48 Tout investisseur désireux de bénéficier d'avantages incitatifs doit produire une requête motivée au Ministère ou organisme concerné, qui, suivant les règlements et procédures en vigueur, transmettra le dossier à la Commission Interministérielle des Investissements qui statuera sur I'éligibilité aux avantages fiscaux. Le dossier est transmis suivant un formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire dûment rempli doit accompagner le projet d'accord ou convention auquel sera annexé un programme d'activités et d'importations. Ce formulaire, pour chaque type d'investissement sera disponible au Secrétariat de la Commission Interministérielle des Investissements. Article 49 L'octroi des avantages et privilèges prévus au présent Code fait l'objet d'un accord ou convention entre le Ministère concerné et le bénéficiaire après approbation de la Commission Interministérielle des Investissement. Cet accord ou convention devra mentionner entre autres informations : a) la durée d'application des privilèges concédés; b) les conditions générales dans lesquelles s'exercera l'exploitation, les types d'équipement qui seront utilisés, leur calendrier d'installation et de mise en service, le programme d'action et/ou de production du bénéficiaire, ses engagements spécifiques en matière de formation professionnelle et de bénéfices sociaux, le calendrier de réalisation des différents programmes convenus ; c) les moyens de contrôle qui seront utilisés pour suivre et assurer I'exécution ponctuelle de ses engagements par le bénéficiaire d) les différents types de garanties offertes par I'État ; e) Les obligations du bénéficiaire ; f) les avantages fiscaux et douaniers consentis au bénéficiaire: g) les modalités d'abrogation ou d'annulation de la convention et les motifs susceptibles de I'entraîner, ainsi que les sanctions applicables dans le cas de non-observance des obligations assumées ou des conditions prévues ; h) les modes de solution des conflits découlant de l'application de la Convention. Article 50 Toute entreprise désirant bénéficier des avantages prévus aux articles 19 et suivant du présent Code devra adresser la demande au Ministère ou organisme compétent. Le dossier sera soumis Iorsqu'il y échoit aux autres ministères et/ou organismes concernés par le type d'activités envisagé pour avis motivé. La Convention finale entre l'État et I'entreprise ainsi que tout avenant éventuel sera sanctionnée par un arrêté. Article 51 Toute Convention ayant pour objet d’accorder des avantages fiscaux allant au-delà de ceux prévus par le présent Code ou des législations en vigueur et/ou portant aliénation (vente) de biens du domaine privé de I'État et/ou octroyant un droit de bail d'une durée supérieure à cinquante (50) ans devra être sanctionné par une loi. Article 52 Les Zones de Développement Agricole, les Zones de Développement Touristique sont déterminées par arrêté Présidentiel. L'arrêté déterminera les règles spécifiques de gestion de ces zones de développement et les mesures de contrôle nécessaire pour éviter les manoeuvres spéculatives sur les terrains et les tentatives de création de monopole. Article 55 En cas de rejet, un rapport motivé, portant la signature de tous les membres de la Commission Interministérielle des Investissements sera dressé. La décision sera notifiée à I'intéressé et aux instances concernées par le Ministère compétent.